L’interposition d’une personne morale de droit étranger susceptible de constituer un abus des biens sociaux aggravé contre le dirigeant

Le code de commerce sanctionne pénalement les abus de biens sociaux des dirigeants et gérants de société.

Le cas échéant, la peine est de 5 ans d’emprisonnement et de 375.000 euros d’amende.

L’abus de biens sociaux est défini comme le fait de faire, de mauvaise foi, un usage contraire à l’intérêt de la société des biens ou du crédit de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement (SARL : article L241-3 du code de commerce – SA : article L242-6 du code de commerce).

La sanction de cette infraction est aggravée lorsqu’elle a été réalisée ou facilitée au moyen soit de comptes ouverts ou de contrats souscrits auprès d’organismes établis à l’étranger, soit de l’interposition de personnes physiques ou morales ou de tout organisme, fiducie ou institution comparable établis à l’étranger.

Dès qu’il existe un élément d’extranéité, la peine peut alors être portée à 7 ans d’emprisonnement et à 500.000 € d’amende.

En l’espèce, un dirigeant de société a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour être jugé pour des faits constitutifs notamment d’abus de biens sociaux aggravé.

L’application judiciaire du délit d’abus de biens sociaux aggravé est relativement rare en pratique.

Au cas présent, les juges ont relevé que le dirigeant était aussi associé dans une société au Luxembourg et qu’un virement bancaire a été effectué depuis la société française vers cette société luxembourgeoise.

Le 24 septembre 2025, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a jugé que l’interposition d’une personne morale de droit étranger s’entend de l’interposition entre la société victime et le dirigeant prévenu. (Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 septembre 2025, n°24-84.249).

La Haute Cour a ainsi considéré que le délit d’abus de biens sociaux était constitué par le seul fait que le dirigeant avait aussi des intérêts dans la société luxembourgeoise, de sorte que la circonstance aggravante de ce délit était établie.

Les dirigeants doivent donc être particulièrement vigilants s’agissant, d’une part, des actes constitutifs du délit d’abus de biens sociaux et, d’autre part, de la création de sociétés à l’étranger qui bénéficieraient de fonds injustifiés au préjudice d’une société française et, ce, alors même qu’ils y ont des intérêts personnels.

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Anthony Bem
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