Nouvelle annulation de deux cautionnements de la banque Caisse d’Épargne en raison de leur disproportion par rapport au patrimoine et revenus de la caution

Une caution peut-elle utilement invoquer comme moyen de défense la disproportion de ses cautionnements par rapport à son patrimoine et ses revenus pour empêcher leur recouvrement par une banque ou un créancier professionnel ?

Le 15 juin 2022, le cabinet Bem a de nouveau obtenu, au profit de l’un de ses clients, la condamnation de la banque Caisse d’Épargne en raison de la disproportion des cautionnements dont celle-ci poursuivait le recouvrement par la voie judiciaire devant le tribunal de commerce de Paris.

Pour mémoire, les cautions disposent de nombreux moyens de défense pour s’opposer efficacement à l’action en paiement exercée par une banque ou un créancier professionnel à leur encontre devant le juge.

Ainsi, la disproportion de l’engagement de caution permet souvent de déclarer un cautionnement inopposable à la caution, c’est-à-dire d’annuler ses effets juridiques, de sorte que la banque ou un créancier professionnel ne puisse pas valablement s’en prévaloir en justice.

En effet, à cet égard, l’article L.332-1 du Code de la consommation dispose que : « un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ».

En l’espèce, deux cautionnements ont été souscrits par le dirigeant d’une entreprise et son épouse afin de garantir le remboursement de deux prêts de la banque Caisse Épargne accordés à la société.

Le premier a été souscrit par le couple à hauteur de 25% chacun et dans la limite de 97.500 euros.

Le second a été souscrit par l’époux à hauteur de 104.000 euros.

À la suite du non-remboursement des prêts, la banque Caisse d’Épargne a assigné les époux devant le Tribunal de commerce de Paris pour obtenir leur condamnation au paiement des soldes des prêts.

Toutefois, le juge, après avoir calculé le montant du patrimoine net des époux, a considéré que leur engagement était manifestement disproportionné à la valeur de leur patrimoine à la date de leur conclusion, avec un taux d’endettement à hauteur de 33 %.

Par conséquent, « Le tribunal retient que les engagements de caution dans la cause pris par monsieur et madame ne sont pas opposables à la Caisse Épargne. Et, par voie de conséquence, il rejettera la demande de la Banque de voir les époux condamnés à honorer leurs engagements en qualité de caution ».

Cette affaire s’inscrit dans le sillage des jurisprudences obtenues par le Cabinet Bem dans son combat dans la défense des cautions depuis les années 2010 et plus particulièrement dans celui du jugement du Tribunal de commerce de Versailles, du 4 décembre 2013, fixant pour la première fois l’équation et le taux de proportionnalité des cautionnements.

La décision du Tribunal de commerce de Paris du 15 juin 2022 rappelle ainsi qu’un cautionnement ne peut valablement être opposé par une banque à une caution lorsque le taux d’endettement de cette dernière est supérieur à 33 %.

La particularité de ce jugement est que les juges parisiens ont bien détaillé le calcul de la disproportion des cautionnements eu égard au patrimoine et revenus des cautions et ont posé l’équation de calcul du taux de disproportion.

À l’instar de ce jugement, il est en effet impératif que les juges prennent le soin de reprendre les éléments patrimoniaux et les revenus des cautions pour pouvoir réellement procéder au calcul du taux de disproportion des cautionnements dont il est saisi.

Sans ce travail de reprise des éléments comptables et financiers par les juges, aucun calcul ne peut être véritablement réalisé et aucune appréciation objective de la situation financière des cautions ne saurait être opérée.

Or, les juges font rarement l’effort de motiver autant leur décision de justice en décomposant tous les éléments patrimoniaux des cautions lorsque, comme en l’espèce, aucune fiche de renseignements patrimoniaux n’est communiquée par la banque.

En outre, le jugement rendu, le 15 juin 2022, par le Tribunal de commerce de Paris est intéressant en ce que les juges ont estimé que la disproportion des cautionnements était établie, car le taux de disproportion était exactement de 33% par rapport au patrimoine et revenus des cautions.

On voit donc que le taux de disproportion de 33% suffit à lui seul à faire annuler un cautionnement sans qu’il ne soit nécessaire de le dépasser absolument.

Vous souhaitez nous rencontrer 

nous sommes à votre disposition pour toute action ou information

Partager