Les conditions et les sanctions du délit pénal d’escroquerie

L’article 313-1 du code pénal définit le délit d’escroquerie comme : « Le fait, soit par l’usage d’un faux nom ou d’une fausse qualité, soit par l’abus d’une qualité vraie, soit par l’emploi de manœuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d’un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge ».

Nous envisagerons les conditions cumulatives du délit d’escroquerie (1), ses sanctions (2) ainsi que l’objet de la poursuite pénale pour la victime (3).

1) Les conditions cumulatives du délit d’escroquerie

1.1  – Les éléments matériels constitutifs de l’escroquerie

Le code pénal prévoit deux conditions matérielles pour qu’une escroquerie soit pénalement sanctionnée :

– l’emploi de moyens frauduleux (1.1.1) ;

– la remise d’une chose convoitée (1.1.2).

1.1.1 – Les moyens frauduleux

Bien que la loi ne définisse pas la nature des manœuvres ou des moyens frauduleux, elle indique cependant qu’elles doivent être de nature à tromper une personne (physique ou morale).

Concrètement il peut s’agir de l’un des moyens frauduleux suivants :

– le mensonge, par l’usage d’un faux nom ou d’une fausse qualité ;

– l’abus de qualité vraie ou d’une qualité qui inspire confiance.

Mais en pratique, les méthodes et moyens employés en matière d’escroquerie étant sans bornes, il est difficile de parler de ce délit au singulier. Nous en dresserons donc un rapide aperçu :

– L’escroquerie par la vente « à la boule de neige » consistant à offrir des marchandises au public, à titre gratuit ou à un prix inférieur à leur valeur réelle en subordonnant cette vente soit au placement de bons ou de tickets à des tiers, soit à la collecte d’adhésions ou d’inscriptions.

– L’escroquerie par la vente « à la sauvette », vente en bordure de route, vente avec primes ;

– L’escroquerie par l’usage de faux bons de commande pour percevoir une commission indue ;

– L’escroquerie par l’usage de faux bilans à l’occasion de la cession de fonds de commerce ;

– Les traites de cavalerie, avec faux avals ou pseudo-acceptations ;

– L’escroquerie à l’espagnole ;

– L’escroquerie aux bonnes œuvres ;

– L’escroquerie aux annonces ;

– L’escroquerie au cautionnement ;

– L’escroquerie à l’assurance consistant à s’assurer sur la vie ou contre le vol pour simuler ensuite un accident, un vol ou un cambriolage afin de percevoir le capital garanti ;

– Le bonneteau ;

– L’escroquerie à l’américaine ;

– L’escroquerie aux napolitains ;

– L’escroquerie à la trouvaille ou à la broquille ;

– La carambouille ;

– L’escroquerie aux courses ;

– L’escroquerie au fakir ;

– L’escroquerie au mariage ;

– L’escroquerie hôtelières ou de restaurant dénommée la filouterie ;

– etc …

1.1.2 – La remise d’une chose ou la fourniture d’un service

La chose remise peut être :

– un bien mobilier ou immobilier, matériel ou immatériel tel que des valeurs, une maison, un tableau, etc …

– la fourniture d’un service,

– la signature d’un acte portant décharge d’une obligation,

– la signature d’un acte conférant des droits qu’il n’aurait pas eu autrement.

1.2  – L’élément moral comme condition de l’escroquerie

Comme toute infraction pénale, l’escroquerie suppose une intention frauduleuse, c’est-à-dire que l’auteur ait agit de mauvaise foi, en sachant que les moyens auxquels il a eu recourt sont répréhensibles.

La tentative est punissable sur le fondement de l’article 313-3 l’alinéa 1er du code pénal.

2) Les sanctions du délit d’escroquerie

Tout d’abord, il convient de rappeler que la prescription de l’escroquerie est acquise passé un délai de trois ans à compter du jour de la remise de la chose convoitée, sauf actes suspensifs(tel que : l’état de guerre, la mise en oeuvre d’une alternative à la poursuite par le procureur etc), ou interruptifs (tel que : interrogatoire, audition, perquisition, citation directe ou encore une plainte avec constitution de partie civile etc) de ladite prescription.

Les peines maximales encourues pour escroquerie sont :

– Pour les personnes physiques : 5 ans d’emprisonnement, 375.000 € d’amende et l’interdiction ou la confiscation de certains droits.

– Pour les personnes morales : 1.875.000 € d’amende ainsi que les peines prévues à l’article 131-39 du code pénal.

La tentative est punissable des mêmes peines.

Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 750.000 € d’amende lorsque l’escroquerie est réalisée :

– Par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission (article 313-2-1° du code pénal) ;

– Par une personne qui prend indûment la qualité d’une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public (article 313-2-2° du code pénal) ;

– Par une personne qui fait appel au public en vue de l’émission de titres ou en vue de la collecte de fonds à des fins d’entraide humanitaire ou sociale (article 313-2-3° du code pénal) ;

– Au préjudice d’une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur (article 313-2-3° du code pénal).

Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 1.000.000 € d’amende lorsque l’escroquerie est commise en bande organisée.
 

3) L’objet de la poursuite pénale de l’escroquerie pour la victime

La victime doit déposer une plainte pénale soit auprès des forces de l’ordre soit, idéalement par avocat, auprès du procureur de la république ou le cas échéant du doyen des juges d’instruction afin d’initier une enquête pénale et que l’auteur soit poursuivi devant le tribunal correctionnel.

La plainte pénale adressée au Procureur de la république puis au doyen des juges d’instruction devra comprendre tous les éléments de fait permettant d’initier une instruction pénale contre son auteur, ainsi que toutes les preuves justificatives de la réalité des faits dénoncés.

A défaut de classement sans suite et en cas de poursuite de l’auteur, la victime pourra obtenir outre la condamnation pénale de ce dernier, la réparation de l’ensemble de ses préjudices, à savoir :

– Le remboursement du montant du ou des biens escroqués ou de leur valeur de remplacement,

– Le paiement d’intérêts de retard,

– Le paiement des frais engagés en raison des conséquences de l’escroquerie,

– L’indemnisation du préjudice moral,

– Le remboursement des frais d’avocat engagés pour la procédure d’instruction pénale et le procès devant le tribunal correctionnel.

Vous souhaitez nous rencontrer 

nous sommes à votre disposition pour toute action ou information

Partager