Le droit à l’image d’une personne : fondement et sanctions

Le droit à l’image est un droit jurisprudentiel qui découle du droit au respect de la vie privée prévu par l’article 9 du code civil.

Nous envisagerons ci-après :

– Les fondements légal et jurisprudentiel du droit à l’image (I)

– Les exceptions au droit à l’image (II)

– Les recours et les sanctions en cas de violation du droit à l’image  (III)

I – Les fondements du droit à l’image d’une personne

L’article 9 alinéa 1 du Code civil dispose que :

« Chacun a droit au respect de sa vie privée ».

En vertu du droit au respect de la vie privée, les juges ont créé le droit à l’image afin de permettre à une personne, célèbre ou non, de s’opposer à la captation, la fixation ou à la diffusion de son image, sans son autorisation expresse et préalable.

Le droit à l’image s’applique de manière identique pour tout le monde que la personne concernée soit célèbre ou pas et concernant tous les supports de diffusion

Ainsi, la nature du support sur lequel l’image d’une personne est diffusée est sans aucun effet sur le respect dû au droit à l’image de cette personne.

Le droit à l’image a donc vocation à s’appliquer de la même façon qu’il s’agisse d’un livre, d’un journal, d’une publicité, d’une affiche, d’un tract, d’un site internet, un podcast, etc …

Il important de relever que le consentement de la personne à être photographiée est différent de son autorisation à diffuser son image.

Il a ainsi été jugé que : 

– « Toute personne dispose sur son image, partie intégrante de sa personnalité, d’un droit exclusif qui lui permet de s’opposer à sa reproduction sans son autorisation expresse et spéciale ; de sorte que chacun a la possibilité de déterminer l’usage qui peut en être fait en choisissant notamment le support qu’il estime adapté à son éventuelle diffusion. » (Tribunal de Grande Instance de Paris, 12 septembre 2000 « Charlotte R. épouse Jean-Michel J. / Sarl DF Presse « ; Tribunal de Grande Instance de Nanterre, 8 décembre 1999 – LEGIPRESSE n°169 III. Page 40 ; Tribunal de Grande Instance de Nanterre 8 avril 2002 « Emilie Dequenne/Voici »).

– La publication sans autorisation, « dans un magazine non professionnel, de la photographie d’une avocate dans l’exercice de sa profession est une atteinte à la vie privée » (TGI Paris, 27 mars 1981 : D. 1981, p. 324).

– « Quel que soit l’intérêt du public de connaître le tact des policiers appelés d’urgence, ceci ne justifie pas la présence d’un cinéaste… Des prises de vues ne peuvent être faites qu’avec l’accord des intéressés, sous peine d’atteinte à l’intimité de la vie privée » (TGI Paris, 21 mars 1984 : JCP G 1985, II, 20326 et CA Paris, 13 oct. 1981 : D. 1983, jurispr. p. 420, note R. Lindon).

La diffusion de l’image d’une personne au sein d’un groupe ou dans un lieu public est permise à moins que celle-ci ait été individualisée.

On peut être autorisé à diffuser l’image d’une personne mais on ne peut pas être titulaire de son droit à l’image.

Une autorisation est a priori nécessaire quel que soit le lieu, public ou privé, dans lequel la personne a été prise en photographie ou filmée.

L’autorisation donnée doit être écrite et être suffisamment précise pour permettre de savoir si l’intéressé a bien été informé de l’utilisation qui allait en être faite.

En pratique, l’autorisation d’exploitation d’une image d’une personne doit mentionner, avec soin, l’objet de l’autorisation ainsi que l’étendue de l’autorisation, à savoir : les photographies concernées, le contexte et les supports autorisés, une éventuelle durée ainsi que le lieu de diffusion autorisé, etc …

Aux termes d’un arrêt du 28 janvier 2010, la 1ère chambre civile de la Cour de cassation affirme qu’une cession de droit à l’image accordée sans limitation de durée ni de lieu, pour tout usage national ou international, sur tous supports, est valable si elle porte sur un nombre déterminé de clichés bien identifiés (Cass. Civ. I, 28 janvier 2010, n° de pourvoi 08-70248).

Toute utilisation non conforme aux termes de l’autorisation donnée au sein d’un contrat de cession ou d’une clause de cession insérée dans un contrat de travail est interdite et sanctionnée.

Dans tous les cas, il appartient à l’auteur de la publication de prouver qu’il disposait d’une autorisation en bonne et due forme de l’intéressé afin de justifier de son bon droit.

A défaut d’autorisation exprès et préalable, la victime peut légitimement obtenir judiciairement la condamnation de l’auteur de la diffusion litigieuse.

II – Les exceptions au droit à l’image

Les exceptions au droit à l’image sont :

– 1) L’image non cadrée d’une personne prise dans un public.

– 2) Le droit à l’information lorsque la photographie illustre :

– un sujet d’actualité (la diffusion doit être limitée au temps de l’actualité liée à l’évènement) (Cass. civ. 1ère, 15 juin 1994, pourvoi n°92-16.471),

– un sujet ou d’un débat démocratique général (TGI, Paris, 2 juin 2004),

– un sujet historique (Cass. civ. 1ère, 12 décembre 2000),

– un « débat général de phénomène de société » (Cass. civ. 2ème, 4 novembre 2004).

– les fonctions d’une personnalité publique

Sur ce dernier point, Madame Céline Ruet, Maître de conférence à l’Université Paris 13 écrit que :

« L’importance donnée à la notion est rapporté au droit du public de recevoir des informations sur des sur sujet d’intérêt général. L’intérêt général d’une question est souvent relié à l’intérêt du public pour le thème traité. Cependant, il semble que toute question d’actualité à laquelle le public est susceptible de s’intéresser ne puisse être considérée comme une question d’intérêt général. Une telle qualification est posée en considération de circonstances concrètes – la Cour [CEDH] relatant parfois les événements d’actualité en cause. Elle dépend essentiellement d’un jugement de valeur, postulé par la qualification même de sujet d’intérêt général, sujet qui est parfois explicité par la Cour faisant référence à « des questions sérieuses d’intérêt général » ou à « des problèmes d’un intérêt général légitime » […] Enfin, sans que la qualification d’intérêt général soit explicitement posée, la Cour procède parfois à un contrôle étendu en présence d’un problème qualifié de « sérieux », et « concernant la vie en collectivité »

(Extrait de « L’expression par l’image au regard de l’article 10 de la CEDH » par Madame Céline Ruet dans « Image et droit » de Pascale Bloch, Publié par L’Harmattan, 2002 ; ISBN : 2-7475-2085-4, EAN : 9782747520850, 672 pages)

Exceptions à l’exception, le droit à l’information ne joue pas si :

– L’image est détournée de son objet,

– Il y a atteinte au respect de la vie privée

– L’image est utilisée à des fins commerciales ou publicitaires.

III – Les recours et les sanctions en cas de violation du droit à l’image

Toute personne dont le droit à l’image n’a pas été respecté a la possibilité d’agir en justice soit en saisissant le juge civil soit en saisissant le juge pénal

En cas de violation de son droit à l’image, la victime peut saisir le juge civil en référé (c’est-à-dire en urgence) afin d’obtenir :

– le retrait des photographies litigieuses

– l’octroi de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis

– le remboursement des frais d’avocat par l’auteur de la faute

En outre, une action pénale est possible sur le fondement de :

– l’article 226-2 du Code pénal qui sanctionne d’1 an d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende le fait de capter, conserver, diffuser ou laisser diffuser l’image d’une personne prise dans un lieu privé sans le consentement de celle-ci.

– l’article 226-1 du même code qui sanctionne d’1 an d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende le fait de photographier ou filmer sans son consentement, une personne se trouvant dans un lieu privé ou de transmettre l’image ou la vidéo (même sans diffusion) si la personne n’était pas d’accord pour qu’on la photographie ou la filme.

De plus, l’article 226-8 du Code pénal punit d’1 an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende le fait de publier, par quelque voie que ce soit, le montage réalisé avec l’image d’une personne sans son consentement.

Enfin, l’article 92 de la loi du 15 juin 2000 sur la protection de la présomption d’innocence et les droits des victimes sanctionne :

« Lorsqu’elle est réalisée sans l’accord de l’intéressé, la diffusion, par quelque moyen que ce soit et quel qu’en soit le support, de l’image d’une personne identifiée ou identifiable mise en cause à l’occasion d’une procédure pénale mais n’ayant pas fait l’objet d’un jugement de condamnation et faisant apparaître, soit que cette personne porte des menottes ou entraves, soit qu’elle est placée en détention provisoire »  

L’action pénale permet de demander au juge, outre les condamnations civiles précitées, qu’il prononce des sanctions pénales à l’encontre de l’auteur de la diffusion litigieuse.

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