La disproportion du cautionnement d’un dirigeant de société permet-elle de l’annuler ?
Les dirigeants de sociétés sont presque toujours caution, c’est-à-dire personnellement garants envers les banques et établissements de crédit, pour garantir le remboursement des crédits pris par leur entreprise, quand ce n’est pas un ou plusieurs membres de leur entourage ou de leur famille qui se portent caution aussi.
Ces engagements sont mis à exécution par les banques et les établissements de crédit quand les sociétés emprunteuses ne remboursent plus leur prêt bancaire comme en cas de procédures collectives, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.
Néanmoins, il existe de nombreux arguments de défense juridiques qui permettent aux cautions de se libérer en tout ou partie de leur cautionnement et donc de leur dette.
En l’espèce, le cabinet Bem a obtenu, le 18 novembre 2025, un jugement du tribunal de commerce de Nîmes qui a annulé un cautionnement en raison de sa disproportion par rapport au patrimoine et aux revenus de la caution.
La banque Société Générale avait octroyé un prêt professionnel à une société pour lequel un engagement de caution personnelle et solidaire avait été souscrit par son dirigeant.
Par la suite, la société a été placée en liquidation judiciaire et la banque a assigné en paiement la caution devant le tribunal de commerce de Nîmes.
La caution a ainsi pu faire valoir devant le juge la question de la disproportion de son engagement.
En effet, un créancier professionnel (banque, établissement de crédit, société de leasing, fournisseur, bailleur, etc…) ne peut invoquer valablement un contrat de cautionnement signé par une personne physique lorsque l’engagement pris est manifestement disproportionné par rapport à ses capacités financières.
Pour mémoire, l’article L332-1 du code de la consommation (ancien article L341-4) dispose que :
« Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. »
Ainsi, la disproportion ou le caractère disproportionné du cautionnement s’analyse au jour de la conclusion de celui-ci.
Or, il appartient à la caution de prouver par tous moyens de preuve que son engagement est disproportionné.
A cet égard, la jurisprudence indique qu’il faut prendre en compte l’intégralité des dettes et engagements souscrits par la caution.
Pour la première fois, les juges ont consacré un taux de proportionnalité des cautionnements dans un jugement obtenu par le cabinet Bem, le 4 décembre 2013, devant le Tribunal de Commerce de Versailles.
Aux termes de ce jugement important, le tribunal de Commerce de Versailles a consacré deux indices de référence différents :
– d’une part, les usages bancaires en matière de taux d’endettement des particuliers de 33% ;
– d’autre part, la charge moyenne annuelle en France des emprunts long terme souscrits par les particuliers s’élève à un peu moins de 4 fois leurs revenus annuels.
Ces deux données de référence sont à utiliser par les cautions pour déterminer la proportion ou la disproportion de leurs engagements en fonction de leur situation financière personnelle.
En l’espèce, dans son jugement du 18 novembre 2025, le tribunal de commerce de Nîmes a pris en compte ces éléments ainsi que les revenus de la caution au jour de son engagement, pour considérer que le montant du cautionnement excédait nettement la valeur du patrimoine de la caution et que ses revenus ne pouvaient pas lui permettre de faire face à ce cautionnement, de sorte qu’il était manifestement disproportionné.
En effet, au moment de la conclusion du cautionnement litigieux, le montant total des dettes de la caution représentait 17 fois son revenu annuel, ce qui est largement supérieur au seuil posé par la jurisprudence précitée.
De surcroît, la juridiction nîmoise a jugé que la banque qu’elle ne pouvait pas valablement se prévaloir de la valeur des parts sociales détenues par la caution ni du compte courant d’associé détenu de celle-ci dans le cadre du calcul du patrimoine de la caution.
Pour cause, la société venait tout juste d’être créée au moment de la signature de la caution.
Dans ce contexte, les juges ont annulé le cautionnement litigieux ; de sorte que la Société Générale ne pourra plus jamais envisager de poursuite judiciaire contre la caution ni d’exécution en vertu du cautionnement.
Enfin, dans sa grande bienveillance, le tribunal a aussi indemnisé la caution d’une partie des honoraires de son avocat.
Je suis à votre disposition pour toute action ou information.
Anthony Bem
Avocat à la Cour
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