La disproportion d’un cautionnement de dirigeant de société permet-elle à la caution de se libérer de son engagement lorsqu’elle est poursuivie en paiement par un créancier professionnel, telle une banque ou un établissement financier ?
Les cautionnements bancaires des dirigeants de sociétés sont quasi systématiquement demandés par les banques et les établissements de crédit afin de garantir le remboursement des prêts par ceux-ci et/ou un membre de leur famille ou de leur entourage.
Ces engagements sont mis à exécution par les banques et les établissements de crédit quand les sociétés emprunteuses sont défaillantes et ne remboursent plus leur crédit bancaire.
Néanmoins, il existe de nombreux moyens de défense juridiques qui permettent aux cautions de se libérer de leur engagement de caution.
En l’espèce, la banque CIC a octroyé un prêt professionnel à une société, pour lequel un engagement de caution personnelle et solidaire a été souscrit par le président de la société emprunteuse.
Par la suite, la société a été placée en liquidation judiciaire et la banque a régulièrement déclaré sa créance auprès du mandataire judiciaire.
La caution a refusé de payer la somme demandée amiablement estimant que son cautionnement n’était pas valable compte tenu de la disproportion de celui-ci par rapport à ses revenus au moment de la signature de son engagement.
Par conséquent, la banque CIC a cru devoir assigner la caution devant le Tribunal de commerce de Pontoise afin de la voir condamner à lui payer diverses sommes en exécution de son cautionnement solidaire.
La caution a ainsi pu faire valoir devant le juge la question de la disproportion de son engagement.
En effet, un créancier professionnel, tels un établissement de crédit, une société de leasing, un fournisseur de matière première, un bailleur, une banque…) ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique si celui-ci est manifestement disproportionné.
Pour mémoire, l’article L332-1 du code de la consommation (ancien article L341-4) dispose que :
« Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. »
Ainsi, la disproportion ou le caractère disproportionné s’analyse au jour de la conclusion du cautionnement, par rapport aux biens et revenus de la caution.
Il appartient à la caution de prouver la disproportion de son cautionnement.
A cet égard, la jurisprudence indique qu’il faut prendre en compte l’intégralité des dettes et engagements souscrits par la caution (Com., 9 avril 2013, no 12-17.893 et n° 12-17.891).
Pour la première fois, les juges ont consacré un taux de proportionnalité des cautionnements dans un jugement obtenu par le cabinet Bem, le 4 décembre 2013, devant le Tribunal de Commerce de Versailles.
Aux termes de ce jugement important, le tribunal de Commerce de Versailles a consacré deux indices de référence différents :
– d’une part, les usages bancaires en matière de taux d’endettement des particuliers de 33% ;
– d’autre part, la charge moyenne annuelle en France des emprunts long terme souscrits par les particuliers s’élève à un peu moins de 4 fois leurs revenus annuels.
Ces deux données de référence sont à utiliser par les cautions pour déterminer la proportion ou la disproportion de leurs engagements en fonction de leur situation financière personnelle.
Au cas présent, dans son jugement du 24 octobre 2025, le tribunal de commerce de Pontoise a pris en compte ces éléments ainsi que les revenus de la caution au jour de son engagement, mais aussi les parts sociales qu’elle détenait dans la société pour considérer que le montant du cautionnement excédait nettement la valeur du patrimoine de la caution et que ses revenus modestes ne pouvaient pas lui permettre de faire face à ce cautionnement, de sorte qu’il était manifestement disproportionné.
En effet, au moment de son engagement, la caution présentait un taux d’endettement de 51,25% ce qui est largement supérieur au taux de 33% que la jurisprudence précitée a posé comme limite maximum à ne pas dépasser.
En conséquence, les juges ont annulé le cautionnement litigieux de sorte que la banque CIC ne puisse plus valablement envisager de poursuite judiciaire contre la caution en exécution de cet engagement.
Enfin, dans sa grande bienveillance, le tribunal a aussi indemnisé la caution d’une partie des honoraires de son avocat.
Je suis à votre disposition pour toute action ou information.
Anthony Bem
Avocat à la Cour
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