Il important de savoir que les établissements financiers et bancaires cèdent tôt ou tard leurs créances et que ces cessions offrent de nouveaux arguments juridiques aux débiteurs pour ne pas payer leur dette ou du moins, une partie limitée de leur montant.
En effet, des sociétés de recouvrement ou fonds communs de titrisation rachètent quasi systématiquement, dans le cadre d’acte de cession de portefeuille de créances, les créances des banques et établissements financiers ; mais à des prix bien inférieurs à leur valeur réelle ou « faciale ».
Néanmoins, la loi et la jurisprudence fixent strictement les conditions de validité des actes de cession de portefeuille de créances.
A titre d’exemple, la jurisprudence exige que les créances cédées soient identifiées ou identifiables pour être valables, ce qui n’est pas toujours le cas après analyse des actes de cession de portefeuille de créances.
De même, si l’acte de cession est juridiquement valable, le droit positif permet alors aux débiteurs de ne payer au dernier cessionnaire de leur créance qu’une partie très limitée du montant de leur dette grâce au « droit de retrait litigieux ».
La Cour de cassation a ainsi jugé qu’en cas de cessions successives de créance, le débiteur cédé peut utilement exercé son droit au retrait litigieux en ne payant au dernier cessionnaire que le prix réellement payé par celui-ci pour acquérir la créance dont s’agit. (Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 mai 2025, Pourvoi n° 24-15.006)
En l’espèce, la Banque de Tahiti a assigné des débiteurs en remboursement de leur dette envers elle.
En cours de procédure, la Banque de Tahiti a cédé un ensemble de créances à la société NACC (devenue Veraltis Asset Management), parmi lesquelles les créances détenues à l’encontre des débiteurs précités.
En cours de procédure, la société Veraltis a cédé ses créances à la société B-Squared Investments.
Les débiteurs ont ainsi payé le prix de la première cession entre les mains de la dernière société cessionnaire.
Toutefois, il leur était reproché de ne pas avoir payé le bon montant auprès de la bonne société.
Or, le Code civil prévoit que celui contre lequel on a cédé un droit litigieux peut s’en faire tenir quitte par le cessionnaire, en lui remboursant le prix réel de la cession avec les frais et loyaux coûts, et avec les intérêts à compter du jour où le cessionnaire a payé le prix de la cession à lui faite.
Autrement dit, en cas de cession de créances, les débiteurs peuvent demander à faire jouer leur « droit litigieux » et de ne payer que le prix de rachat de leur dette et non le montant initial.
En pratique, le prix réel d’une créance cédée correspond plus ou moins à environ 10% du montant initial de la dette cédée.
La cour de cassation a considéré dans l’affaire jugée le 21 mai 2025, que :
- les cessions successives de portefeuilles de créances ne font pas perdre au débiteur son « droit au retrait litigieux » ;
- les débiteurs peuvent ne payer que le prix d’acquisition réel de la créance dans le cadre de la dernière cession auprès du dernier cessionnaire de celle-ci.
En conséquence, les sociétés B-Squared Investments et Veraltis Asset Management n’ont pas pu obtenir de condamnation au paiement de la somme qu’elles avaient pourtant acquis initialement de la part de la banque aux termes de leurs actes de cession de créances.
Les débiteurs ont donc pu faire fixer le montant de leur dette à hauteur de la somme payée par le dernier cessionnaire.
A cet égard, il convient de souligner que le prix global des portefeuille de créances cédées ne figure pas toujours dans les actes de cessions de créances, en ce qu’il est volontairement caché quand la copie des actes est signifiée ou communiquée.
De la même manière, les actes de cessions de créances n’indiquent jamais le prix réellement payé pour chacune des créances achetées.
Ces silences sont problématiques pour les débiteurs puisqu’ils les obligent à procéder à un calcul en croix pour reconstituer le montant auquel leur créance a été réellement cédée.
En tout état de cause, dans le cadre des procédures judiciaires, les sociétés de recouvrement ou fonds communs de titrisation sont tenus de « montrer patte blanche » en communiquant ne serait-ce que le prix global de la cession de créances litigieuse, pour permettre de calculer la quote-part de la dette dans l’exercice du droit au retrait litigieux.
Cette jurisprudence rappelle qu’en cas de cession de créances, les débiteurs ne sont pas juridiquement désarmés pour se défendre utilement.
Au contraire, tant le formalisme rigoureux des cessions de créances que le droit au retrait litigieux permettent aux débiteurs de ne pas à avoir à payer leur dette ou qu’une infime partie du montant de celle-ci.
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Anthony Bem
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