Nullité de la signification des commissaires de justice qui se contenterait que de la simple vérification du nom du destinataire sur sa boîte aux lettres

La régularité de la signification des actes par les commissaires de justice est strictement encadrée.

Elle conditionne notamment le point de départ de la computation des délais de recours, tels que l’appel.

Toutefois, les justiciables découvrent souvent tardivement qu’une décision a été rendue à leur encontre sans qu’il n’en ait été informés ; le commissaire de justice n’ayant pas réalisé toutes les diligences nécessaires pour les toucher personnellement.

Cependant, selon les articles 654 et 655 du code de procédure civile :

  • la signification doit être faite à personne ;
  • la signification à une personne morale est faite à personne lorsque l’acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet ;
  • si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence ;
  • l’huissier de justice doit relater dans l’acte, d’une part, les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et, d’autre part, les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.

Le 20 novembre 2025, la Cour de cassation a précisé la nature des obligations qui pèsent sur les commissaires de justice en matière de signification d’actes judiciaires. (Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 20 novembre 2025, 23-19.894)

En l’espèce, un justiciable a souhaité interjeter appel d’une ordonnance rendue par un juge aux affaires familiales dans un litige relatif à la garde de son enfant avec son ex-conjointe.

Or, la Cour d’appel a déclaré son recours irrecevable car formé hors délai.

En effet, les juges d’appel ont considéré que le commissaire de justice, ne trouvant personne au domicile, avait bien vérifié « la réalité du domicile du destinataire en relevant que le nom du destinataire sur la boîte aux lettres ».

Néanmoins, la cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt d’appel car le commissaire de justice n’avait pas effectué d’autres diligences qu’il lui était possible de réaliser :

« En statuant ainsi, sans constater que l’acte de l’huissier de  justice comportait la mention d’autres diligences que celle relative à la vérification du nom figurant sur la boîte aux lettres, la cour d’appel a violé les textes susvisés ».

Il résulte de cette décision que la seule mention, dans l’acte des commissaires de justice, que le nom du destinataire de l’acte figure sur la boîte aux lettres, n’est pas de nature à établir, en l’absence de mention d’autres diligences, la réalité du domicile du destinataire de l’acte.

Ainsi, la présence du nom sur la boîte aux lettres ne dispense pas les commissaires de justice d’accomplir d’autres investigations lorsque la remise de l’acte à personne s’avère impossible.

Le cas échéant, les commissaires de justice doivent indiquer expressément dans leurs procès-verbaux de signification les diligences accomplies pour tenter de signifier à personne et justifier de la réalité du domicile du destinataire.

Les commissaires de justice ont ainsi l’obligation de multiplier les vérifications concrètes telles que les enquêtes de voisinage, gardien, etc… pour s’assurer que le destinataire réside effectivement à l’adresse indiquée, en particulier lorsque l’acte n’est pas remis en mains propres.

A défaut, les actes qui n’ont pas été délivrés avec la rigueur imposée par la loi et la jurisprudence pourront être contestés et offrir des moyens de défense juridiques efficaces notamment en cas de forclusion du délai de signification ou en cas de nécessité de former un recours en appel, comme dans le cas jugé par la Cour de cassation le 20 novembre 2025.

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Anthony Bem Avocat à la Cour

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