La disproportion manifeste de l’engagement permet-elle à la caution de se libérer de son cautionnement lorsqu’elle est poursuivie en garantie de paiement par un créancier professionnel, telle une banque ou un établissement financier ?
Les cautionnements bancaires des dirigeants de sociétés sont quasi systématiquement demandés par les banques et établissements de crédit afin de garantir leur remboursement.
Ces cautionnements peuvent être conclus par des dirigeants que par des membres de leur famille ou leur entourage proche.
Ces engagements sont mis en exécution les banques et établissements de crédit quand la société débitrice ne paye plus sa dette.
Néanmoins, il existe de nombreux moyens de défense juridiques qui permettent aux cautions de se libérer de leur engagement de caution.
En l’espèce, la banque Caisse d’Epargne a octroyé un prêt de trésorerie à une société, pour lequel un engagement de caution solidaire a été souscrit par le dirigeant de la société emprunteuse.
Par la suite, la banque a cédé sa créances à une société d’investissement luxembourgeoise dénommée B Squared Investments, aux termes d’un contrat de cession de créance.
La caution a refusé de payer la somme demandée amiablement estimant que son cautionnement n’était pas valable compte tenu de la disproportion de celui-ci par rapport à sa situation patrimoniale et financière au jour de son engagement.
En l’absence de règlement de la dette, la société d’investissement a donc cru devoir assigner la caution devant le Tribunal judiciaire de Créteil afin de la voir condamner à lui payer diverses sommes en exécution de son cautionnement solidaire.
La caution a ainsi pu faire valoir devant le juge la question de la disproportion de son engagement.
En effet, un créancier professionnel, tels un établissement de crédit, une société de leasing, un fournisseur de matière première, un bailleur, une banque, etc …) ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique si celui-ci est manifestement disproportionné.
Pour mémoire, l’article L332-1 du code de la consommation (ancien article L341-4) dispose que :
« Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. »
Ainsi, la disproportion ou le caractère disproportionné s’analyse au jour de la conclusion du cautionnement, par rapport aux biens et revenus de la caution.
Il appartient à la caution de prouver la disproportion de son cautionnement.
A cet égard, la jurisprudence indique qu’il faut prendre en compte l’intégralité des dettes et engagements souscrits par la caution (Com., 9 avril 2013, no 12-17.893 et n° 12-17.891).
Pour la première fois, les juges ont consacré un taux de proportionnalité des cautionnements dans un jugement obtenu par le cabinet Bem le 4 décembre 2023 devant le Tribunal de Commerce de Versailles.
Aux termes de ce jugement historique, le tribunal de Commerce de Versailles a consacré deux indices de référence différents :
– d’une part, les usages bancaires en matière de taux d’endettement des particuliers de 33% ;
– d’autre part, la charge moyenne annuelle en France des emprunts long terme souscrits par les particuliers s’élève à un peu moins de 4 fois leurs revenus annuels.
Ces deux données de référence sont à utiliser par les cautions pour déterminer la proportion ou la disproportion de leurs engagements en fonction de leur situation financière personnelle.
Au cas présent, dans son jugement du 7 octobre 2025, le tribunal de commerce de Créteil a pris en compte ces éléments ainsi que la valeur du bien immobilier détenu par la caution au jour de son engagement mais aussi le montant du solde du crédit immobilier qu’elle avait à rembourser pour considérer que le montant du cautionnement excédait nettement la valeur du patrimoine de la caution et que ses revenus modestes ne pouvaient pas permettre de faire face à ce cautionnement, de sorte qu’il était manifestement disproportionné.
En conséquence, le cautionnement litigieux a été déclaré nul et non avenu et ne peut donner lieu à aucune poursuite judiciaire contre la caution en exécution de cet engagement.
Enfin, dans sa grande bienveillance, le tribunal a aussi indemnisé la caution au titre de ses frais d’avocat pour la procédure.
Je suis à votre disposition pour toute action ou information.
Anthony Bem
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