La demande de restitution des outils de travail d’un salarié caractérise un licenciement verbal

Le 11 juin 2025, la Cour de cassation a jugé que le retrait des outils de travail d’un salarié en arrêt de travail peut caractériser une volonté claire et définitive de rompre le contrat de travail de la part de l’employeur et suppose donc qu’il respecte obligatoirement la procédure légale de licenciement (Cour de cassation, chambre sociale, 11 juin 2025, n° 23-21.819),

En l’espèce, le salarié d’une entreprise a été victime d’un accident du travail et placé en arrêt de travail dès le lendemain.

Dans ce contexte, l’employeur lui a demandé de remettre son véhicule de fonction, ses clés, son badge et ses dossiers lui ont été retiré. 

Le salarié a estimé que ces éléments traduisent une décision irrévocable de l’employeur de rompre le contrat de travail et a aussitôt saisi le conseil des prud’hommes. 

Il a ainsi considéré avoir fait l’objet d’un licenciement verbal de la part de son employeur dès le lendemain de son arrêt de travail et lui a vainement réclamé le versement des indemnités prévues par l’article L. 1226-14 du code du travail à savoir : l’indemnité compensatrice de préavis, l’indemnité légale de licenciement et l’indemnité spéciale de licenciement. 

Par la suite, par un avis médical, le salarié a été déclaré inapte à son poste, avec dispense de reclassement et licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. 

Dans ce contexte, le salarié a saisi la justice afin de faire juger que la demande de restitution de ses outils de travail par son employeur caractérisait bien un licenciement verbal aux torts de ce dernier.

La Cour de cassation a considéré que « constitue un licenciement verbal le fait, pour l’employeur de retirer à son salarié toute activité et tout moyen d’accès à l’entreprise ; qu’en jugeant que le fait que le salarié ait remis à l’employeur son véhicule de fonction, les clés et badges de l’entreprise et que les dossiers lui aient été repris ne saurait manifester la volonté par l’employeur de licencier oralement le salarié, la cour d’appel a violé l’article L. 1232-6 du code du travail. »

Selon la Haute cour, ces éléments traduisent bien une décision irrévocable de l’employeur de rompre le contrat de travail de sorte que le salarié a bien fait l’objet d’un licenciement verbal, qui est nécessairement sans cause réelle et sérieuse.

Celui-ci a ainsi pu obtenir la condamnation de son employeur à l’indemniser de l’ensemble de ses préjudices subis.

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Anthony Bem
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