Les conseillers en gestion de patrimoine (ci-après CGP) sont ceux dont la profession est de conseiller des clients sur les investissements et l’optimisation fiscale de leur patrimoine.
Ils sont juridiquement tenus envers leurs clients d’une obligation d’information sur les caractéristiques des opérations et produits proposés.
Cette obligation porte aussi sur les risques associés aux opérations proposées.
En effet, le 30 avril 2025, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a posé expressément le principe selon lequel : « « le conseiller en gestion de patrimoine est tenu, à l’égard de l’investisseur, d’une obligation d’information sur les caractéristiques essentielles, y compris les moins favorables, de l’opération proposée, ainsi que sur les risques qui lui sont associés » (30 avril 2025 Cour de cassation, Chambre commerciale, Pourvoi n° 23-23.253).
Les CGP engagent donc leur responsabilité en cas de conséquences fiscales négatives pour le client qui s’est vu redresser fiscalement.
En l’espèce, un particulier avait investi dans deux opérations de défiscalisation (loi Girardin, art. 199 undecies B du CGI) sur les conseils de son CGP.
À la suite d’un contrôle fiscal, l’administration fiscale lui notifié un redressement incluant des majorations et pénalités de retard.
L’investisseur a poursuivi le CGP en responsabilité contractuelle pour manquement à son devoir d’information.
Il est intéressant de souligner que dans un premier temps les juges d’appel ont considéré le client avait été dûment averti par son CGP au travers des documents contractuels qui comportaient des chapitres spécifiques détaillant les risques, y compris celui d’une remise en cause fiscale, de sorte que celui-ci ne pouvait pas engager la responsabilité de celui-là.
Or, bien que les risques fussent inscrits dans la documentation contractuelles, lors de la commercialisation le CGP avait vanté un produit « risque zéro » et une forte rentabilité, occultant ainsi les dangers réels.
La Cour de cassation a donc cassé et annulé l’arrêt d’appel et jugé que « le conseiller en gestion de patrimoine est tenu, à l’égard de l’investisseur, d’une obligation d’information sur les caractéristiques essentielles, y compris les moins favorables, de l’opération proposée, ainsi que sur les risques qui lui sont associés » (30 avril 2025 Cour de cassation, Chambre commerciale, Pourvoi n° 23-23.253).
Il résulte de cette décision que le respect de l’obligation d’information des CGP suppose que ces derniers ne minimisent pas ni contredisent la réalité des aléas et risques d’un investissement ou d’une opération financière proposée.
Par ailleurs, il convient de relever que cet arrêt revient sur la question de l’indemnisation d’un redressement fiscal dû à de mauvais conseils d’un CGP.
Or, en principe, le fait d’avoir à payer de l’impôt ne peut être en soit constitutif d’un prejudice réparable.
Au cas présent, l’investisseur n’a pas seulement payé son impôt mais a dû s’acquitter de pénalités et majorations supplémentaires.
Ces sommes constituent un préjudice causé par la stratégie du conseiller qui a préféré masquer les risques pour emporter l’adhésion de son client.
En conséquence, les juges de la Haute Cour estiment que les investisseurs victimes d’un défaut d’information de part de leur CGP peuvent mettre en jeu la responsabilité de ces derniers afin d’obtenir l’indemnisation de leur préjudices subis à la suite d’un redressement fiscal dus à des investissements risqués.
Je suis à votre disposition pour toute action ou information.
Anthony Bem
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