En l’absence de répartition effective des biens entre les héritiers, les donations-partages sont requalifiées en une donation simple rapportable à la succession
Quelles sont les conditions à respecter pour pouvoir donner de son vivant à ses héritiers un bien sans que la donation-partage constitue une donation simple que ces derniers doivent finalement rapporter à la succession au décès de son auteur ?
Le 2 juillet 2025, la Cour de cassation a jugé qu’une donation-partage suppose une répartition matérielle effective des biens entre les héritiers et qu’à défaut, l’acte doit être considéré comme une donation simple soumise au rapport à la succession. (Cour de cassation, première chambre civile, 2 juillet 2025, n°23-16.329)
En l’espèce, un homme est décédé en laissant derrière lui femme, enfants et petits-enfants.
Avant son décès, il avait attribué à chacun de ses enfants des biens particuliers, par donation-partage notariée.
En effet, la donation-partage permet, de son vivant, de donner et de répartir tout ou partie des biens de son patrimoine à ses héritiers présomptifs, c’est-à-dire ceux ayant vocation à hériter par l’effet de la loi.
Au cas présent, l’un des enfants du défunt s’est uniquement vu attribué une soulte, correspondant à une somme d’argent censée compenser ses droits par rapport aux autres cohéritiers.
Au moment du décès du donateur, il a estimé avoir été lésé et a assigné en justice les autres héritiers en partage judiciaire.
Parallèlement, il demandait la requalification de la donation-partage en donation afin d’obtenir le rapport à la succession.
Le rapport à la succession des donations simples permet en effet de réintégrer toutes les donations faites par le défunt de son vivant dans l’actif successoral à partager et ainsi que le partage successoral soit égalitaire entre les héritiers.
Autrement dit, lorsque des biens sont donnés à des héritiers présomptifs par le biais de donations simples, au moment du décès de leur donateur, les biens données doivent être remis fictivement e valeur dans le patrimoine du défunt afin de respecter l’égalité des droits des héritiers dans le partage de l’héritage.
Seule la donation-partage permet d’éviter le rapport successoral mais aussi le cas échéant d’avantager certains héritiers, sur la quotité disponible.
Le défunt avait effectivement attribué à ses enfants des quotes-parts indivises d’une maison et des parcelles de terrain.
Ils avaient chacun été alloti d’une parcelle du terrain et les héritiers se partageaient la propriété de la maison, de sorte qu’il était impossible de procéder à une répartition matérielle du bien.
Pour la jurisprudence, la condition essentielle d’une donation-partage est de réaliser un partage entre les gratifiés.
La Cour suprême a ainsi disqualifié (ou déqualifié) en donations simples des actes conçus comme « donations-partages » dans lesquels tout ou partie des copartagés se sont vu attribuer des biens en indivision.
Ainsi, selon la Cour de cassation, la donation litigieuse n’était pas une donation-partage mais une donation simple soumise au rapport successoral.
Nonobstant la qualification donnée à l’acte par les parties, la libéralité par laquelle un ascendant allotit deux de ses enfants de droits indivis et attribue au troisième des droits privatifs ne mérite donc pas la qualification de donation-partage, à défaut de répartition matérielle des biens donnés.
Pour remédier à ce type de difficultés, il convient de rappeler qu’il existe d’autres modalités de partage, par l’usage, par exemple, de la technique sociétaire – avec l’apport du bien à une société civile et la composition de lots au moyen des parts – ou encore par la conjonction d’une donation-partage de biens divis et d’une donation simple de biens indivis.
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Anthony Bem
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