La déchéance de l’autorité parentale du conjoint violent suite à une ordonnance de protection 

Un parent auteur de violences conjugales, à l’encontre duquel a été rendue une ordonnance de protection, peut-il se voir aussi retirer l’autorité parentale ?

L’ordonnance de protection est une décision de justice rendue par le juge aux affaires familiales afin de protéger les victimes de violences conjugales ou intrafamiliales, (actuel ou ancien), marié, pacsé ou concubin, peu importent la durée de la relation et l’existence ou non de cohabitation.

Les violences peuvent être d’ordre physiques, psychologiques, économiques ou sexuelles.

Le 5 février 2025, la Cour de cassation a jugé que lorsqu’une ordonnance de protection est rendue à l’encontre d’un parent pour cause de violences, l’autorité parentale peut aussi lui être retirée (Cour de cassation, première chambre civile, 5 février 2025, n°23-13.181). 

En effet, l’article 515-11, 5°du code civil prévoit que le juge aux affaires familiales est compétent pour se prononcer notamment sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et sur les modalités du droit de visite et d’hébergement. 

Ainsi, lorsque le juge aux affaires familiales est saisi à l’occasion de la délivrance d’une ordonnance de protection il est aussi compétent pour se prononcer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et sur les modalités du droit de visite et d’hébergement.

En l’espèce, une épouse victime de violences conjugales a sollicité du juge aux affaires familiales l’octroi d’une ordonnance de protection ainsi que le bénéfice exclusif de l’exercice de l’autorité parentale sur ses enfants mineurs. 

Les juges de première instance et d’appel lui ont donné raison et lui ont confié l’exercice exclusif de l’autorité parentale. 

L’époux a contesté cette décision devant la Cour de cassation qui a jugé qu’en cas de violences conjugales, le parent qui en est victime peut demander et obtenir du juge que :

  •          il lui délivre une ordonnance de protection ;
  •  il prive ce parent de l’exercice de l’autorité parentale et d’en confier l’exercice exclusif au parent qui en est victime, dans l’intérêt supérieur de l’enfant.

Autrement dit, selon la jurisprudence, un conjoint violent est forcément un mauvais parent.

Dans son pourvoi, il faisait état de ce que la lettre du texte de l’article 515-11,5° du Code civil ne dispose que des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et non des conditions d’exercice de l’autorité parentale, qui sont effectivement deux notions différentes.

La question était donc celle de savoir si le juge rendant une ordonnance de protection pouvait retirer au parent violent l’exercice de l’autorité parentale, au-delà d’une interprétation stricte de l’article 515-11, 5° du Code civil.

Par son arrêt du 5 février 2025, la première chambre civile de la Cour de cassation y répond par la positive, en rejetant le pourvoi du conjoint violent, avec l’argumentation suivante :

« Selon l’article 515-11, 5°, du code civil, à l’occasion de la délivrance d’une ordonnance de protection, après avoir recueilli les observations des parties sur chacune des mesures, le juge aux affaires familiales est compétent pour se prononcer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et, au sens de l’article 373-2-9, sur les modalités du droit de visite et d’hébergement […]

Il en résulte que ce juge peut, en application de l’article 373-2-1 du même code, si l’intérêt de l’enfant le commande, confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents. »

Il résulte de cet arrêt que la Cour de cassation protège les enfants exposés aux violences conjugales commises par l’un de leurs parents, dont l’intérêt est que les décisions les concernant soient prises exclusivement par leur autre parent.

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Anthony Bem
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