L’absence de preuve de l’information annuelle due à la caution par le créancier professionnel peut-elle entrainer une sanction ?
Le 18 juin 2025, la Cour de cassation a jugé que la preuve de l’exécution par le créancier professionnel de son obligation d’information annuelle due à la caution sur le montant des encours est obligatoire à peine de sanction (Cour de cassation, chambre commerciale, 18 juin 2025, Pourvoi n° 23-14.713)
En l’espèce, la Banque Populaire a consenti à une société un prêt garanti par le cautionnement personnel et solidaire du dirigeant de cette dernière.
La société emprunteuse ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a assigné la caution en exécution de son engagement.
La caution a notamment invoqué comme moyen de défense la déchéance de la banque de son droit aux intérêts au taux contractuel, en raison du manquement de cette dernière à son obligation d’information annuelle.
En effet, la législation prévoit que les banques sont tenues d’informer les cautions, chaque année, avant le 31 mars, notamment du montant de leur engagement.
A cet égard, la jurisprudence impose aux banques d’informer les cautions par voie de lettre envoyée en recommandée avec accusé de réception ou bien par lettre simple dont l’envoi est constaté par un commissaire de justice.
Or, en pratique, les banques ne respectent pas le formalisme imposé par la jurisprudence pour adresser correctement l’information annuelle aux cautions.
En pratique, dans la très grande majorité des cas, les banques n’envoient l’information annuelle aux cautions que par lettre simple, sans preuve de leur envoi ni de leur réception.
Au cas présent, la banque produisait bien des lettres d’information adressées à la caution et justifiait aussi de leur envoi par des constats d’huissier de justice.
Néanmoins, la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt d’appel précédemment rendu car elle a considéré que les juges d’appel n’avaient pas recherché et constaté que le nom de la caution figurait bien dans les listings d’envoi des lettres d’information.
Il résulte de cet arrêt que les cautions sont en droit d’obtenir la déchéance de la banque du droit aux intérêts au taux contractuel.
Autrement dit, la caution peut faire annuler les intérêts de la dette calculés selon le taux contractuel pour remplacer ce taux par le taux d’intérêt légal, ce qui peut substantiellement diminuer le montant de la dette dans certains cas en fonction du taux contractuel.
Cet argument est un exemple des nombreux moyens de défense dont disposent les cautions poursuivies en paiement par les banques afin de limiter ou annuler leur dette.
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Anthony Bem
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