Condamnation de la banque QONTO au remboursement d’un client victime d’opérations de paiement non autorisées au moyen de sa carte volée, à défaut de preuve de sa faute

Les clients de banques victimes d’opérations de paiement non autorisées au débit de leur compte bancaire peuvent-ils obtenir leur remboursement auprès de la banque ?

Pour mémoire, le Code monétaire et financier pose le principe selon lequel les banques sont contraintes de rembourser rapidement leurs clients victimes d’opération frauduleuses ou non pas autorisées.

De plus, les clients bénéficient d’un délai légal de 13 mois pour signaler à leur banquier toutes opérations suspectes au débit de leur compte bancaire et un délai d’action en justice de 5 ans.

En l’espèce, une société de conseil cliente du cabinet détenait un compte professionnel auprès de la banque QONTO.

La cliente a découvert que plusieurs paiements frauduleux avaient été réalisés avec la carte bancaire professionnelle de la société pour un montant total de plus de 20.000 €, carte qui s’est avérée volée.

Aussitôt, la cliente a contacté le service d’assistance de la banque QONTO afin de faire opposition sur la carte bancaire, puis a déposé une plainte pénale.

En vain, la cliente a demandé amiablement à la banque QONTO le remboursement des opérations litigieuses.

Face à ce refus, la cliente a été contrainte d’assigner la banque QONTO devant le Tribunal des activités économiques de Paris afin d’obtenir la condamnation de cette dernière au remboursement des sommes débitées.

En défense, la banque a tenté de justifier son refus de remboursement en expliquant que les paiements avaient été faits avec la carte et une authentification permise par la composition du code secret, de sorte que la cliente aurait fait preuve de négligence grave en laissant un libre accès à la carte et au code secret.

Néanmoins, le tribunal des activités économiques de Paris a jugé que :

 « Pour s’exonérer de son obligation de remboursement en cas d’opération non autorisée, QONTO doit démontrer que :

– L’opération a été authentifiée,

– L’opération a été dûment enregistrée et comptabilisée et n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre (dysfonctionnement du DAB, erreur de traitement, faille de sécurité du système)

[la cliente] a commis un agissement frauduleux ou une négligence grave dans l’exécution de ses obligations de sécurité.

[…]

Selon le droit positif, la seule circonstance que la carte ait été utilisée par un tiers avec composition du code confidentiel est, à elle seule, insusceptible de constituer la preuve d’une telle faute. QONTO doit apporter des éléments complémentaires démontrant que [la cliente] a commis l’une des fautes suivantes :

– Divulguer le code à un tiers volontairement ou dans des conditions manifestement imprudentes, ce qui n’est pas démontré;

– Conserver la carte et le code dans des conditions telles qu’un tiers a pu y accéder facilement, ce qui n’est pas non plus démontré. »

Il est intéressant de souligner que selon ce jugement, la simple utilisation d’un code secret ou confidentiel pour opérer des retraits d’espèce ou des achats en ligne ou chez un commerçant ne permet pas, en tant que telle, aux banques de reprocher à leurs clients une quelconque négligence fautive pour ne pas les rembourser.

En effet, la banque doit concrètement démontrer que le client a gravement été négligent.

Au cas présent, en l’absence de preuve de l’existence d’une quelconque négligence grave, le tribunal a condamné la banque QONTO au remboursement des sommes indument débitées.

De même, le tribunal a considéré que la clause du contrat relative à l’exonération de la banque en cas d’opérations frauduleuses sur la carte bancaire n’était pas susceptible de trouver à s’appliquer car contraire aux règles d’ordre public financier.

En effet, le contrat de la banque prévoyait, de manière classique, que :

« En cas de perte ou vol de la carte ou des données de sécurité personnalisées, les opérations non autorisées effectuées avant la notification de l’opposition sont à la charge du client. Les opérations réalisées après l’opposition sont supportées par l’émetteur, sauf en cas de fraude, ou de négligence grave du client. »

Il découle aussi de cette décision que les banques ne peuvent pas valablement se réfugier derrière des clauses contractuelles pour justifier leur refus de remboursement d’opérations frauduleuses à leurs clients.

Cette décision illustre donc que les clients de banques, même les professionnels comme en l’espèce une société, jouissent d’une protection juridique forte qui leur permet d’être remboursés intégralement par leur banque en cas d’opérations de paiement frauduleuses sur leur compte bancaire.